31.4 Tubage des conduits individuels
Le tubage des conduits, c'est à dire l'introduction de tuyaux indépendants, ne peut se faire que dans les conditions prévues au document technique unifié 24-1. Il ne peut être effectué que par des entreprises qualifiées à cet effet par l'organisme proffesionnel de qualification et de classification du bâtiment. Les conduits tubés ne peuvent être raccordés qu'à des appareils alimentés en combustibles gazeux ou en fuel domestique. Une plaque portant les indications suivantes doit être fixée visiblement à la partie inferieur du conduit :
- La date de mise en place ;
- Le rappel que seuls les appareils alimentés au gaz ou au fuel domestique peuvent être raccordés au conduit.
- Une deuxième plaque placée au débouché supérieur du conduit doit porter de manière indélébile la mention " conduit tubé ".
- Les conduits tubés pourront avoir une section inférieur à 250 centimètres carrés sous réserve qu'ils restent conforme aux conditions requises par la puissance de l'appareil raccordé et permettent un ramonage éfficace.
- Après tubage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du tubage comportant un essai d'étanchéité doit être effectuée tous les trois ans à l'initiative du propriétaire.